Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
86. Le titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) qui entrepose à l’intérieur d’un bâtiment plus de 20 000 kg de l’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 85 ou plus de 20 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6 doit protéger le bâtiment par un système de détection d’incendie et un système d’extinction automatique d’incendie approprié à la nature des matières entreposées.
D. 1310-97, a. 86; D. 871-2020, a. 16.
86. Le titulaire de permis qui entrepose à l’intérieur d’un bâtiment plus de 20 000 kg de l’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 85 ou plus de 20 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6 doit protéger le bâtiment par un système de détection d’incendie et un système d’extinction automatique d’incendie approprié à la nature des matières entreposées.
D. 1310-97, a. 86.